52.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. En outre, ce résidu encombrant est transporté dans sa forme originale.
52.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. En outre, ce résidu encombrant est transporté dans sa forme originale.